Code du travail · Article

Article R1441-12

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Collège des employeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
  6. Section 2 : Détermination des sièges
  7. Sous-section 3 : Collège des employeurs
IdentifiantLEGIARTI000033232038
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-12 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. En l'absence d'entreprises adhérentes pour déterminer la répartition des sièges entre les organisations professionnelles pour une section donnée, sont pris en compte les entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient pour l'ensemble des sections.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R513-10 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033232038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.