Code du travail · Article

Article R1441-148

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Comptage des votes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Election
  6. Section 3 : Scrutin
  7. Sous-section 2 : Vote
  8. Paragraphe 6 : Dépouillement des votes
  9. Sous-paragraphe 2 : Comptage des votes
IdentifiantLEGIARTI000018536258
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-148 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

2. 1° Les enveloppes sans bulletin ;

3. 2° Les bulletins blancs ;

4. 3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

5. 4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

6. 5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;

7. 6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;

8. 7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;

9. 8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;

10. 9° Les bulletins manuscrits ;

11. 10° Les bulletins non conformes aux articles D. 1441-86 à D. 1441-88 ;

12. 11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

13. 12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

14. 13° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R513-96 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.