Code du travail · Article

Article R1441-16

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de candidature
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
  6. Section 3 : Candidatures
  7. Sous-section 2 : Conditions de candidature
IdentifiantLEGIARTI000033232014
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-16 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 et au 2° de l'article L. 1441-13, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d'une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège des salariés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033232014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.