1. La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 et au 2° de l'article L. 1441-13, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d'une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège des salariés.
Code du travail · Article
Article R1441-16
Article en vigueur depuis le 1er février 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de candidature
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
- Section 3 : Candidatures
- Sous-section 2 : Conditions de candidature
IdentifiantLEGIARTI000033232014
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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