Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Contestation du scrutin
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 4 : Contestation du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000018536202
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-171 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'elles sont postérieures au scrutin, les contestations prévues à l'article L. 1441-39 sont formées dans un délai de huit jours à compter de l'affichage des résultats à la mairie du siège du conseil de prud'hommes par tout électeur, toute personne éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil pour lequel la contestation est formée.
2. Ces contestations sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de ce conseil.