Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Contestation du scrutin
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 4 : Contestation du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000018536194
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-175 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
2. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours.
3. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
4. Si le recours porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
5. Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.