Code du travail · Article

Article R1441-2

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
  6. Section 2 : Détermination des sièges
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033231516
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-2 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. En application de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.

2. Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R513-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033231516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.