RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
Section 2 : Détermination des sièges
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033231516
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-2 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. En application de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.
2. Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.