1. Chaque candidat donne mandat pour être présenté par l'organisation qui le présente. Il déclare sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et ne pas exercer de fonction incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller prud'homme. Il fournit les documents justifiant qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17, à l'exception du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Code du travail · Article
Article R1441-22
Article en vigueur depuis le 1er février 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Listes de candidats et candidatures individuelles
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
- Section 3 : Candidatures
- Sous-section 3 : Listes de candidats et candidatures individuelles
IdentifiantLEGIARTI000033230528
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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