1. Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L. 1441-18 à L. 1441-21.
Code du travail · Article
Article R1441-23
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Recevabilité des listes de candidats et des candidatures individuelles
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
- Section 3 : Candidatures
- Sous-section 4 : Recevabilité des listes de candidats et des candidatures individuelles
IdentifiantLEGIARTI000037440921
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.