Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
Section 2 : Détermination des sièges
Sous-section 2 : Collège des salariés
IdentifiantLEGIARTI000033231509
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-3 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Pour le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes du département mentionnée à l'article L. 1441-4 prend en compte les suffrages retenus pour la mesure de l'audience au niveau national et interprofessionnel présentée en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2122-3, par département et par section pour chaque organisation syndicale.