Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Traitement des données électorales
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 1 : Electorat et listes électorales
- Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
- Paragraphe 3 : Traitement des données électorales
IdentifiantLEGIARTI000018536531
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-35 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 1441-30 à R. 1441-34.
2. Il transmet ces données aux mairies des communes concernées.
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