Code du travail · Article

Article R1441-5

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Collège des salariés
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
  6. Section 2 : Détermination des sièges
  7. Sous-section 2 : Collège des salariés
IdentifiantLEGIARTI000033231501
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-5 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R. 1441-3 et R. 1441-4 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033231501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.