Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Recours gracieux
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 1 : Electorat et listes électorales
- Sous-section 3 : Contestations
- Paragraphe 1 : Recours gracieux
IdentifiantLEGIARTI000018536491
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-50 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours à compter de sa date de réception.
2. La décision de refus est motivée.
3. Lorsque la décision du maire a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en informe le maire intéressé.
4. Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
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