Code du travail · Article

Article R1441-53

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Recours contentieux
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Election
  6. Section 1 : Electorat et listes électorales
  7. Sous-section 3 : Contestations
  8. Paragraphe 2 : Recours contentieux
IdentifiantLEGIARTI000018536483
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-53 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le tribunal d'instance connaît :

2. 1° Des contestations relatives aux décisions du maire dans le cadre d'un recours gracieux mentionné à l'article L. 1441-14 ;

3. 2° Des contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, mentionnées à l'article L. 1441-15.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.