Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Recours contentieux
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 1 : Electorat et listes électorales
Sous-section 3 : Contestations
Paragraphe 2 : Recours contentieux
IdentifiantLEGIARTI000018536483
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-53 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le tribunal d'instance connaît :
2. 1° Des contestations relatives aux décisions du maire dans le cadre d'un recours gracieux mentionné à l'article L. 1441-14 ;
3. 2° Des contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, mentionnées à l'article L. 1441-15.
Aller plus loin
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