Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2009 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Recours contentieux
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 1 : Electorat et listes électorales
Sous-section 3 : Contestations
Paragraphe 2 : Recours contentieux
IdentifiantLEGIARTI000020398241
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-59 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →
1. La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 1441-53 et R. 1441-57, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le cas où d'autres électeurs sont concernés par cette décision, le greffe la leur notifie dans la même forme. Le greffe la communique au préfet et au maire dans le même délai.
2. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
3. Le pourvoi en cassation contre la décision du tribunal d'instance est formé, dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile, dans les dix jours à compter la notification du jugement du tribunal d'instance.
4. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.