1. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1441-26 est le préfet.
Code du travail · Article
Article R1441-62
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Liste des candidats
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 2 : Candidatures
- Sous-section 1 : Liste des candidats
IdentifiantLEGIARTI000018536460
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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