Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Liste des candidats
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 2 : Candidatures
- Sous-section 1 : Liste des candidats
IdentifiantLEGIARTI000018536448
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-68 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Chaque candidat fournit une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
2. Chaque candidat atteste n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Aller plus loin
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