Code du travail · Article

Article R1441-69

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2009 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Liste des candidats
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Election
  6. Section 2 : Candidatures
  7. Sous-section 1 : Liste des candidats
IdentifiantLEGIARTI000020398237
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-69 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes.

2. Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par l'article L. 1441-25 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles D. 1441-65 à R. 1441-68.

3. Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire de la liste régulière.

4. Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R513-36 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020398237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.