Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2009 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Liste des candidats
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 2 : Candidatures
Sous-section 1 : Liste des candidats
IdentifiantLEGIARTI000020398237
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-69 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes.
2. Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par l'article L. 1441-25 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles D. 1441-65 à R. 1441-68.
3. Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire de la liste régulière.
4. Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.