Code du travail · Article

Article R1441-7

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Collège des salariés
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
  6. Section 2 : Détermination des sièges
  7. Sous-section 2 : Collège des salariés
IdentifiantLEGIARTI000033231494
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-7 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. En l'absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.

2. En l'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.

3. En cas d'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033231494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.