Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
Section 2 : Détermination des sièges
Sous-section 2 : Collège des salariés
IdentifiantLEGIARTI000033231494
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-7 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. En l'absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.
2. En l'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.
3. En cas d'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.
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