Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Liste des candidats
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 2 : Candidatures
Sous-section 1 : Liste des candidats
IdentifiantLEGIARTI000018536442
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-71 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l'article L. 1441-22.
2. Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet. Cette demande est faite par écrit. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication.
3. Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.