Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Contestations
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 2 : Candidatures
- Sous-section 2 : Contestations
IdentifiantLEGIARTI000018536438
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-72 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives :
2. 1° A l'éligibilité des candidats ;
3. 2° A la régularité et la recevabilité des listes de candidats ;
4. 3° Aux opérations pré-électorales.
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