Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Contestations
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 2 : Candidatures
Sous-section 2 : Contestations
IdentifiantLEGIARTI000018536430
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-76 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
2. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.