Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Carte électorale
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 1 : Organisation du scrutin
Paragraphe 2 : Carte électorale
IdentifiantLEGIARTI000018536412
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-81 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsqu'elles disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :
2. 1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;
3. 2° La section et le collège dont il relève ;
4. 3° Le bureau de vote dont il dépend ;
5. 4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
6. 5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;