1. L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, deux mois au plus tard après le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu à l'article R. 1431-8, au premier président de la Cour de cassation le nom du magistrat et de la magistrate du siège de leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 1442-13-2.
Code du travail · Article
Article R1442-22-1
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
- Section 3 : Discipline et protection
- Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
IdentifiantLEGIARTI000036087050
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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