Code du travail · Article

Article R1442-22-14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
  6. Section 3 : Discipline et protection
  7. Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000033748186
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1442-22-14 du Code du travail (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. L'audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exige ou qu'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès à la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le président.

2. La commission délibère à huis clos. La décision, qui est motivée, est rendue publiquement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033748186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.