1. Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 1442-16, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
Code du travail · Article
Article R1442-22-15
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
- Section 3 : Discipline et protection
- Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000033748188
Texte parentLEGITEXT000006072050
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