Code du travail · Article

Article R1442-22-4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
  6. Section 3 : Discipline et protection
  7. Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
IdentifiantLEGIARTI000033748111
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1442-22-4 du Code du travail (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033748111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.