Code du travail · Article

Article R1442-22-7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
  6. Section 3 : Discipline et protection
  7. Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
IdentifiantLEGIARTI000033748117
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1442-22-7 du Code du travail (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.

2. Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033748117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.