Code du travail · Article

Article R1442-22-8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes
  6. Section 3 : Discipline et protection
  7. Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000033748174
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1442-22-8 du Code du travail (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'il saisit la commission ou son président en application des articles L. 1442-13-3 ou L. 1442-16, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller prud'homme mis en cause transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033748174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.