RattachementChapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000054560797
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1452-3 du Code du travail (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas.
2. Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et à en remettre un exemplaire lors de cette séance ou de cette audience. Il indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
Nota : Conformément au 1° et au b) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 10 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026 et sont applicables aux instances introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.
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