RattachementChapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000032580105
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1452-5 du Code du travail (version du 26 mai 2016)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.
Nota : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
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