Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
- Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000034742148
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1452-6 du Code du travail (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
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