Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Recevabilité des demandes
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes
Section 2 : Recevabilité des demandes
IdentifiantLEGIARTI000018536080
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1452-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
2. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Nota : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
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