Code du travail · Article

Article R1452-7

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Recevabilité des demandes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
  5. Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes
  6. Section 2 : Recevabilité des demandes
IdentifiantLEGIARTI000018536080
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1452-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.

2. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R516-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.