Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Recevabilité des demandes
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes
Section 2 : Recevabilité des demandes
IdentifiantLEGIARTI000018536078
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1452-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Nota : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
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