Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Assistance et représentation des parties
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
- Chapitre III : Assistance et représentation des parties
IdentifiantLEGIARTI000032580149
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1453-1 du Code du travail (version du 26 mai 2016)Légifrance →
1. Les parties se défendent elles-mêmes.
2. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
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