RattachementChapitre III : Assistance et représentation des parties
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre III : Assistance et représentation des parties
IdentifiantLEGIARTI000036223098
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1453-2 du Code du travail (version du 18 décembre 2017)Légifrance →
1. Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
2. 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
3. 2° Les défenseurs syndicaux ;
4. 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
5. 4° Les avocats.
6. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
7. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.