Code du travail · Article

Article R1453-2

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Assistance et représentation des parties
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
  5. Chapitre III : Assistance et représentation des parties
IdentifiantLEGIARTI000036223098
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1453-2 du Code du travail (version du 18 décembre 2017)Légifrance →

1. Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

2. 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

3. 2° Les défenseurs syndicaux ;

4. 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

5. 4° Les avocats.

6. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

7. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R516-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036223098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.