Code du travail · Article

Article R1454-10

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Conciliation et orientation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
  5. Chapitre IV : Conciliation et jugement
  6. Section 2 : Conciliation et orientation
IdentifiantLEGIARTI000032580372
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1454-10 du Code du travail (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. Le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.

2. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d'orientation.

3. A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R516-13, R516-14 et R516-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032580372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.