RattachementSection 2 : Conciliation et orientation
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 2 : Conciliation et orientation
IdentifiantLEGIARTI000045823750
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1454-13 du Code du travail (version du 30 janvier 2019)Légifrance →
1. Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3.