Code du travail · Article

Article R1454-17

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Conciliation et orientation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
  5. Chapitre IV : Conciliation et jugement
  6. Section 2 : Conciliation et orientation
IdentifiantLEGIARTI000034742167
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1454-17 du Code du travail (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Dans les cas visés aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.

2. Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R516-20 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034742167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.