Code du travail · Article

Article R1454-19-1

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Jugement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
  5. Chapitre IV : Conciliation et jugement
  6. Section 3 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000032577903
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1454-19-1 du Code du travail (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.

2. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032577903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.