Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 3 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000032577903
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1454-19-1 du Code du travail (version du 26 mai 2016)Légifrance →
1. Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.
2. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
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