Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 3 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000039726274
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1454-28 du Code du travail (version du 23 décembre 2019)Légifrance →
1. A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
2. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
3. 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
4. 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
5. 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Nota : Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dans sa rédaction résultant de l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dispositions, dans leur présente rédaction, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d'application fixées par l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
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