Code du travail · Article

Article R1454-31

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Départage
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
  5. Chapitre IV : Conciliation et jugement
  6. Section 4 : Départage
IdentifiantLEGIARTI000032580241
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1454-31 du Code du travail (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents.

2. A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

3. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R516-40 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032580241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.