Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre VI : Voies de recours
Chapitre Ier : Appel
IdentifiantLEGIARTI000032580273
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1461-1 du Code du travail (version du 26 mai 2016)Légifrance →
1. Le délai d'appel est d'un mois.
2. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
3. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.