Code du travail · Article

Article R1461-1

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Appel
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre VI : Voies de recours
  5. Chapitre Ier : Appel
IdentifiantLEGIARTI000032580273
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1461-1 du Code du travail (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. Le délai d'appel est d'un mois.

2. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.

3. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R517-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032580273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.