Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Appel
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre VI : Voies de recours
- Chapitre Ier : Appel
IdentifiantLEGIARTI000032580279
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1461-2 du Code du travail (version du 26 mai 2016)Légifrance →
1. L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
2. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Nota : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.