Code du travail · Article

Article R1471-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Titre VII : Résolution amiable des différends
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre VII : Résolution amiable des différends
IdentifiantLEGIARTI000051931002
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1471-1 du Code du travail (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.

2. Par exception, la tentative de conciliation ne peut être déléguée à un conciliateur de justice.

3. Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

4. Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051931002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.