Code du travail · Article

Article R1471-2

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Titre VII : Résolution amiable des différends
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre VII : Résolution amiable des différends
IdentifiantLEGIARTI000032580285
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1471-2 du Code du travail (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. Le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :

2. 1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;

3. 2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure.

4. L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032580285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.