Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 22 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
IdentifiantLEGIARTI000018535910
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1522-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 1522-3 se compose :
2. 1° D'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ;
3. 2° D'un volet social ;
4. 3° D'un volet permettant de souscrire la déclaration préalable à l'embauche lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 2211-1.