Code du travail · Article

Article R1522-17

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 22 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
IdentifiantLEGIARTI000018535878
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1522-17 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'organisme mentionné à l'article R. 1522-10 notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour les salariés concernés lorsqu'il constate :

2. 1° Soit que la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 n'est pas remplie ;

3. 2° Soit qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R812-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018535878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.