Code du travail · Article

Article R1522-3

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 22 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
IdentifiantLEGIARTI000018535906
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1522-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'employeur, autre qu'un particulier employeur, qui envisage d'utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9.

2. Cette demande comporte :

3. 1° L'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;

4. 2° L'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;

5. 3° La caisse de congés payés dont il relève, s'il y a lieu ;

6. 4° Le service de santé au travail auquel il adhère ;

7. 5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 ;

8. 6° L'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R812-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018535906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.