Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 22 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
IdentifiantLEGIARTI000018535906
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1522-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur, autre qu'un particulier employeur, qui envisage d'utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9.
2. Cette demande comporte :
3. 1° L'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
4. 2° L'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;
5. 3° La caisse de congés payés dont il relève, s'il y a lieu ;
6. 4° Le service de santé au travail auquel il adhère ;
7. 5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 ;
8. 6° L'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire.