Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 22 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié
IdentifiantLEGIARTI000018535896
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1522-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'effectif pris en compte pour l'application de l'article L. 1522-4 est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.