Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000042650476
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1524-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-1 est ainsi rédigé :
2. "Art. R. 1423-1.-Le conseil de prud'hommes est divisé en deux sections autonomes :
3. 1° La section de l'encadrement ;
4. 2° La section interprofessionnelle."
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1549 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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